Arrêté du 12 février 1990 fixant les conditions générales d'autorisation et d'exploitation des stations terriennes de réception de programmes de télévision en vue de leur redistribution sur un réseau câblé établi en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

En vigueur depuis le 21/02/1990En vigueur depuis le 21 février 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 1990

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Article 4

Version en vigueur depuis le 21/02/1990Version en vigueur depuis le 21 février 1990

La connexion directe ou indirecte de la station à une installation de télécommunications autre que le réseau câblé n'est pas autorisée.

L'autorisation d'établissement et d'exploitation des stations terriennes de réception est subordonnée au respect des conditions techniques fixées par une instruction du ministre chargé des télécommunications.

L'administration chargée des télécommunications ne saurait, en aucun cas, être tenue pour responsable de la qualité des signaux reçus des satellites concernés.