Article 4
La connexion directe ou indirecte de la station à une installation de télécommunications autre que le réseau câblé n'est pas autorisée.
L'autorisation d'établissement et d'exploitation des stations terriennes de réception est subordonnée au respect des conditions techniques fixées par une instruction du ministre chargé des télécommunications.
L'administration chargée des télécommunications ne saurait, en aucun cas, être tenue pour responsable de la qualité des signaux reçus des satellites concernés.