Article 2
L'établissement et l'exploitation de la station terrienne de réception sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 1990
L'établissement et l'exploitation de la station terrienne de réception sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
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