Article 4
Les dispositions, prévues dans les paragraphes du décret n° 87-888 du 30 octobre 1987 susvisé, relatives à la mise à disposition à titre temporaire de terminaux Minitel, à la non-restitution de matériel et à la destruction ou à la mise hors d'usage de matériel loué par le service des télécommunications sont également applicables au Minitel 2.