Article 4
Toutes opérations engagées ou constatées par l'établissement public de diffusion visé à l'article 103 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 seront exécutées en trésorerie par la société visée à l'article 51 de la loi du 30 septembre 1986.
Tous saisies-arrêts, nantissements et oppositions de toute nature notifiés à l'agent comptable de l'établissement public de diffusion sont transférés à la nouvelle société sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles notifications.