Article 2
Pour l'application du présent titre, est regardé comme :
a) "Editeur de services de télévision à accès libre" : tout éditeur d'un service de télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être effectivement reçues par au moins 85 % des foyers de France métropolitaine ;
b) "Editeur de services de télévision à accès restreint" : tout éditeur d'un service de télévision qui ne remplit pas les deux conditions fixées à l'alinéa précédent.