Article 14
Lorsque la commission paritaire est saisie d'une contestation en vertu de l'article D. 19-5 du code des postes et télécommunications, elle procède au réexamen de la publication objet de la déclaration contestée en formation plénière.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2017
Lorsque la commission paritaire est saisie d'une contestation en vertu de l'article D. 19-5 du code des postes et télécommunications, elle procède au réexamen de la publication objet de la déclaration contestée en formation plénière.
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