Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse

En vigueur depuis le 21/11/1997En vigueur depuis le 21 novembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2017

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Article 14

Version en vigueur depuis le 21/11/1997Version en vigueur depuis le 21 novembre 1997

Lorsque la commission paritaire est saisie d'une contestation en vertu de l'article D. 19-5 du code des postes et télécommunications, elle procède au réexamen de la publication objet de la déclaration contestée en formation plénière.