Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse

En vigueur depuis le 21/11/1997En vigueur depuis le 21 novembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2017

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Article 8

Version en vigueur depuis le 21/11/1997Version en vigueur depuis le 21 novembre 1997

Une sous-commission ne peut émettre un avis favorable qu'à la majorité de cinq voix au moins. Lorsqu'une telle majorité n'est pas réunie, l'avis est réputé défavorable.

Lorsqu'une demande pose une question de principe, et notamment s'il existe un risque de divergence d'appréciation entre sous-commissions, la sous-commission saisie peut, à la majorité relative, décider de renvoyer l'examen d'un dossier à la commission en formation plénière.

Le renvoi devant la commission en formation plénière est de droit à la demande du secrétaire général.

Les avis défavorables émis par une sous-commission sont notifiés aux demandeurs. Ces derniers peuvent, dans le délai d'un mois franc à compter de la notification, solliciter un nouvel examen de leur demande par la commission en formation plénière.