Article 1
Les affectataires de fréquences radioélectriques sont assujettis au paiement d'une redevance annuelle de mise à disposition et de gestion desdites fréquences.
Est considéré comme affectataire de fréquences radioélectriques au sens du présent décret l'utilisateur inscrit au tableau national de répartition des bandes de fréquences.