Article 3
Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du service national des radiocommunications au sein du ministère délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace seront remis à l'agence :
- en toute propriété, à titre gratuit, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
- en dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81, dernier alinéa, du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.