Décret n°94-473 du 3 juin 1994 relatif à la désignation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunications

En vigueur depuis le 10/06/1994En vigueur depuis le 10 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juin 1994

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Article 3

Version en vigueur depuis le 10/06/1994Version en vigueur depuis le 10 juin 1994

Le ministre chargé des télécommunications établit la liste des responsables compétents pour recevoir la réquisition ou l'ordre prévus aux articles 2 et 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Outre le directeur et le directeur général des offices, visés au 1° de l'article 2, et l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna, visé au 2° du même article, ne peuvent être retenus que des responsables :

1° Employés depuis au moins deux ans dans le même organisme chargé de l'exploitation d'un service public de télécommunications ;

2° N'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

La liste des agents responsables ne relevant pas du statut de la fonction publique et pressentis par le directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, le directeur général de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française ou l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna est adressée au procureur de la République, qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.