Article 3
Le ministre chargé des télécommunications établit la liste des responsables compétents pour recevoir la réquisition ou l'ordre prévus aux articles 2 et 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Outre le directeur et le directeur général des offices, visés au 1° de l'article 2, et l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna, visé au 2° du même article, ne peuvent être retenus que des responsables :
1° Employés depuis au moins deux ans dans le même organisme chargé de l'exploitation d'un service public de télécommunications ;
2° N'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
La liste des agents responsables ne relevant pas du statut de la fonction publique et pressentis par le directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, le directeur général de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française ou l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna est adressée au procureur de la République, qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.