Décret n°92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou

En vigueur depuis le 24/09/2000En vigueur depuis le 24 septembre 2000

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Article 20

Version en vigueur depuis le 24/09/2000Version en vigueur depuis le 24 septembre 2000

Modifié par Décret n°2000-931 du 22 septembre 2000 - art. 8 () JORF 24 septembre 2000

L'acquisition à titre onéreux, sur les ressources du centre, des oeuvres ou objets destinés à faire partie de ses collections est décidée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission d'acquisition.

Cette commission donne également son avis sur l'acceptation des dons et legs, lorsqu'ils consistent en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections du musée ou en sommes d'argent expressément destinées à l'achat de ces oeuvres.

Elle est consultée conformément aux dispositions des articles 310 G II et 384 A de l'annexe II du code général des impôts pour les oeuvres ou les objets susceptibles d'entrer dans les collections du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle telles que définies à l'article 1er du présent décret.

Dans la limite de 10 p. 100 du budget d'acquisition, le directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle peut procéder directement à des acquisitions. Il rend compte de ces achats à la commission.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'acquisition sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.