Article 4
Aucune oeuvre cinématographique ne sera diffusée moins de trois ans après l'obtention du visa d'exploitation. Pour les oeuvres cinématographiques coproduites par l'organisme ou les services visés à l'article 1er ou qui leur sont cédées gratuitement par un autre organisme ou service de télévision ayant coproduit ces oeuvres, le délai entre le visa d'exploitation et la date de la première diffusion à l'antenne est fixé par accord entre cet organisme ou ces services et les coproducteurs, sans que ce délai puisse être inférieur à deux ans.
Au vu des résultats d'exploitation en salle, les délais indiqués ci-dessus peuvent être réduits par dérogation accordée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission instituée auprès du Centre national de la cinématographie, sans pouvoir être inférieurs à dix-huit mois après l'obtention du visa d'exploitation.