Décret n°92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques par l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte

En vigueur depuis le 07/11/1992En vigueur depuis le 07 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 octobre 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

Aucune oeuvre cinématographique ne sera diffusée moins de trois ans après l'obtention du visa d'exploitation. Pour les oeuvres cinématographiques coproduites par l'organisme ou les services visés à l'article 1er ou qui leur sont cédées gratuitement par un autre organisme ou service de télévision ayant coproduit ces oeuvres, le délai entre le visa d'exploitation et la date de la première diffusion à l'antenne est fixé par accord entre cet organisme ou ces services et les coproducteurs, sans que ce délai puisse être inférieur à deux ans.

Au vu des résultats d'exploitation en salle, les délais indiqués ci-dessus peuvent être réduits par dérogation accordée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission instituée auprès du Centre national de la cinématographie, sans pouvoir être inférieurs à dix-huit mois après l'obtention du visa d'exploitation.