Article 14
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés aux articles 11 à 13 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés aux articles 11 à 13 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
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