Décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle

En vigueur depuis le 09/04/1987En vigueur depuis le 09 avril 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 1987

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Article 9

Version en vigueur depuis le 09/04/1987Version en vigueur depuis le 09 avril 1987

En cas de violation des dispositions des articles 7 et 8, le directeur ou le codirecteur de la publication est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

En cas de récidive, il est puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.