Décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle

En vigueur depuis le 09/04/1987En vigueur depuis le 09 avril 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 1987

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Article 7

Version en vigueur depuis le 09/04/1987Version en vigueur depuis le 09 avril 1987

Les émissions sont enregistrées et conservées pendant une durée minimum de quinze jours après la date de leur diffusion.

En cas de demande d'exercice du droit de réponse, le délai de conservation prévu à l'alinéa précédent est prolongé jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.