Décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle

En vigueur depuis le 09/04/1987En vigueur depuis le 09 avril 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 1987

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Article 5

Version en vigueur depuis le 09/04/1987Version en vigueur depuis le 09 avril 1987

La réponse établie par le demandeur ou celle qui a été arrêtée avec son accord est mise à la disposition du public dans un délai maximum de trente jours à compter de la date du message contesté.

Pour les services de vidéographie, le délai est de vingt jours à compter de la date de contestation du message. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 3, la correction ou la suppression du message est faite dans un délai maximum de dix jours à compter de la même date.

Ces délais peuvent être prolongés avec l'accord du demandeur.

Dans tous les cas, la réponse est gratuite.

L'absence de réponse ayant l'accord du demandeur est assimilée à un refus et ouvre au demandeur le droit de recours prévu au sixième alinéa de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée.