Décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle

En vigueur depuis le 09/04/1987En vigueur depuis le 09 avril 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 1987

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Article 4

Version en vigueur depuis le 09/04/1987Version en vigueur depuis le 09 avril 1987

Dans les délais prévus aux sixième et huitième alinéas de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée, le directeur de la publication fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la suite qu'il entend donner à la demande.

Lorsque le message contesté émane d'une personne autre que celle qui fournit le service, la décision relative au droit de réponse est prise conjointement par cette personne et par le directeur de la publication.