Article 2
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret. Leur mandat est renouvelable.
Un suppléant est désigné pour chaque titulaire par décret dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus et pour la même durée.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 janvier 1984
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret. Leur mandat est renouvelable.
Un suppléant est désigné pour chaque titulaire par décret dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus et pour la même durée.
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