Décret n°86-444 du 14 mars 1986 relatif aux services locaux de télévision par voie hertzienne.

En vigueur depuis le 16/03/1986En vigueur depuis le 16 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 1986

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Article 8

Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986

Le titulaire de l'autorisation indique, sur les documents émanant du service local de télévision par voie hertzienne et destinés à des tiers, la référence et la date de l'autorisation.

Tout dirigeant de droit ou de fait d'une société assurant un service autorisé sera puni, en cas d'inobservation des prescriptions de l'alinéa ci-dessus, de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.