Décret n°86-444 du 14 mars 1986 relatif aux services locaux de télévision par voie hertzienne.

En vigueur depuis le 16/03/1986En vigueur depuis le 16 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 1986

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Article 6

Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986

Une convention passée entre l'établissement public de diffusion et le titulaire de l'autorisation détermine notamment :

1° Les caractéristiques techniques du réseau utilisé pour la diffusion du service ;

2° Les prestations assurées par l'établissement public de diffusion ;

3° Les horaires de diffusion des programmes de la station ;

4° Les conditions de la prise en charge du signal par l'établissement public de diffusion ;

5° Le montant de la rémunération due par le titulaire à l'établissement public de diffusion.

Elle prévoit que le titulaire est informé par l'établissement public de diffusion des conditions dans lesquelles ont été diffusées ses émissions.