Article 5
Le cahier des charges particulières précise notamment :
1° Le lieu d'émission ;
2° La fréquence assignée à la station d'émission ;
3° La limite supérieure de puissance apparente rayonnée.
Les conditions techniques d'émission sont fixées sur avis conforme de l'établissement public de diffusion.
Le cahier des charges particulières est déposé à la préfecture du département dans le ressort duquel est implanté le matériel d'émission à la diligence du titulaire de l'autorisation, ainsi que le nom de ses représentants légaux, celui du directeur et, le cas échéant, celui du codirecteur de la publication.