Article 10
Il est pourvu au remplacement des membres de la commission huit jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessus.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 1985
Il est pourvu au remplacement des membres de la commission huit jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessus.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.