Article 10
En cas de cessation concertée du travail, les présidents des organismes prévus par les articles 45 et 47 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée prennent les mesures nécessaires à la sécurité et au maintien en état de fonctionnement des installations ainsi qu'au respect des obligations internationales.
Le président de la société prévue à l'article 45 prend, en outre, les mesures et désigne les personnels strictement nécessaires, le cas échéant, à la production des communications du Gouvernement, des messages en réplique et des émissions des campagnes électorales.