Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 relatif à l'organisation d'un service minimum dans les organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision en cas de cessation concertée du travail.

En vigueur depuis le 31/12/1982En vigueur depuis le 31 décembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1982

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Article 8

Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

Le président de l'établissement public doit, en outre, prendre les mesures permettant la diffusion des signaux en provenance des sociétés nationales et régionales de programme selon les volumes horaires minima suivants :

Sociétés nationales et régionales de télévision : quarante-cinq minutes à la mi-journée et cent vingt minutes dans la soirée ;

Société Radio-France et stations locales de radiodiffusion sonore du service public : sur les réseaux en ondes longues et en ondes moyennes du réseau A dans les conditions habituelles de fonctionnement ; sur les autres réseaux douze heures par jour.