Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 relatif à l'organisation d'un service minimum dans les organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision en cas de cessation concertée du travail.

En vigueur depuis le 31/12/1982En vigueur depuis le 31 décembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1982

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Article 7

Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

En cas de cessation concertée du travail, le président de l'établissement public de diffusion mentionné à l'article 34 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée prend les mesures permettant :

De diffuser les communications et les émissions prévues au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ;

De diffuser une mire aux heures normales d'émission ;

D'assurer la sécurité et le maintien en état de fonctionnement des installations ainsi que la mise sous tension des réseaux ;

D'assurer aux sociétés nationales et régionales de programme les prestations techniques indispensables à la mise en oeuvre des programmes dans les tranches horaires prévues à l'article 8 ci-dessous ;

De transmettre par satellite des informations à destination des stations d'outre-mer et des stations étrangères ;

De transmettre des signaux entre stations étrangères à travers le territoire français, conformément aux engagements de l'établissement vis-à-vis de ces stations.