Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 relatif à l'organisation d'un service minimum dans les organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision en cas de cessation concertée du travail.

En vigueur depuis le 31/12/1982En vigueur depuis le 31 décembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1982

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Article 6

Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

En cas de cessation concertée du travail affectant une station ou une société régionale de radiodiffusion sonore et de télévision outre-mer, le président de la société prend les mesures nécessaires pour assurer :

A la télévision, la diffusion d'au moins un journal par jour et d'un programme enregistré d'une durée minimum de quatre-vingt-dix minutes ;

A la radiodiffusion sonore, la diffusion d'au moins deux journaux par jour et, dans l'intervalle, à défaut de tout autre programme, un programme ininterrompu de musique enregistrée.