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TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE (Articles 1 à 13)
Chapitre Ier : La communication au public en ligne. (Articles 1 à 4)
CHAPITRE II : Les fournisseurs de services intermédiaire (Articles 5 à 9-2)
Section 1 : Définitions et obligations relatives aux fournisseurs de services intermédiaires (Articles 5 à 6)
Section 2 : Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques (Articles 6-1 à 6-2-1)
Section 3 : Dispositions relatives à l'intervention de l'autorité judiciaire (Articles 6-3 à 6-5)
Section 4 : Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes (Articles 7 à 9-2)
CHAPITRE III : Régulation de la communication. (Articles 10 à 13)
TITRE II : DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE (Articles 14 à 27)
TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE (Articles 29 à 46)
Chapitre Ier : Moyens et prestations de cryptologie. (Articles 29 à 40)
Section 1 : Utilisation, fourniture, transfert, importation et exportation de moyens de cryptologie. (Article 30)
Section 2 : Fourniture de prestations de cryptologie. (Articles 31 à 33)
Section 3 : Sanctions administratives. (Article 34)
Section 4 : Dispositions de droit pénal. (Articles 35 à 37)
Section 5 : Saisine des moyens de l'Etat pour la mise au clair de données chiffrées. (Article 38)
Section 6 : Dispositions diverses. (Articles 39 à 40)
CHAPITRE II : Lutte contre la cybercriminalité. (Articles 41 à 46)
TITRE IV : DES SYSTEMES SATELLITAIRES. (Articles 47 à 49)
TITRE V : DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (Articles 50 à 55)
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES. (Articles 56 à 57)
- Article 56
- Article 57
ABROGÉ
Article 58
Article 55
Version en vigueur depuis le 22/06/2004Version en vigueur depuis le 22 juin 2004
Un décret en Conseil d'Etat détermine chaque année la liste des services sociaux mettant à la disposition des usagers des numéros d'appel spéciaux accessibles gratuitement depuis les téléphones fixes et mobiles.
Une tranche de numéros spéciaux réservés à cet usage est définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit, après consultation publique, les principes de tarification entre opérateurs et fournisseurs de services auxquels l'utilisation de ces numéros est soumise.