TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE (Articles 1 à 13)
Chapitre Ier : La communication au public en ligne. (Articles 1 à 4)
CHAPITRE II : Les fournisseurs de services intermédiaire (Articles 5 à 9-2)
Section 1 : Définitions et obligations relatives aux fournisseurs de services intermédiaires (Articles 5 à 6)
Section 2 : Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques (Articles 6-1 à 6-2-1)
Section 3 : Dispositions relatives à l'intervention de l'autorité judiciaire (Articles 6-3 à 6-5)
Section 4 : Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes (Articles 7 à 9-2)
CHAPITRE III : Régulation de la communication. (Articles 10 à 13)
TITRE II : DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE (Articles 14 à 27)
TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE (Articles 29 à 46)
Chapitre Ier : Moyens et prestations de cryptologie. (Articles 29 à 40)
Section 1 : Utilisation, fourniture, transfert, importation et exportation de moyens de cryptologie. (Article 30)
Section 2 : Fourniture de prestations de cryptologie. (Articles 31 à 33)
Section 3 : Sanctions administratives. (Article 34)
Section 4 : Dispositions de droit pénal. (Articles 35 à 37)
Section 5 : Saisine des moyens de l'Etat pour la mise au clair de données chiffrées. (Article 38)
Section 6 : Dispositions diverses. (Articles 39 à 40)
CHAPITRE II : Lutte contre la cybercriminalité. (Articles 41 à 46)
TITRE IV : DES SYSTEMES SATELLITAIRES. (Articles 47 à 49)
TITRE V : DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (Articles 50 à 55)
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES. (Articles 56 à 57)
- Article 56
- Article 57
ABROGÉ
Article 58
Article 31
Version en vigueur depuis le 22/06/2004Version en vigueur depuis le 22 juin 2004
I. - La fourniture de prestations de cryptologie doit être déclarée auprès du Premier ministre. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles est effectuée cette déclaration et peut prévoir des exceptions à cette obligation pour les prestations dont les caractéristiques techniques ou les conditions de fourniture sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, cette fourniture peut être dispensée de toute formalité préalable.
II. - Les personnes exerçant cette activité sont assujetties au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.