Article 7
Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le centre national d'art et de culture Georges Pompidou est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat, les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et les articles 154 à 189 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.