Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques.

En vigueur du 10/07/2004 au 01/05/2012En vigueur du 10 juillet 2004 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2012

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Article 5

Version en vigueur du 10/07/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 () JORF 10 juillet 2004

Le nombre maximum des interceptions susceptibles d'être pratiquées simultanément en application de l'article 4 est arrêté par le Premier ministre.

La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l'article 4 est portée sans délai à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.