Article 2
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne, dans le mois suivant la publication de la présente loi, et pour une durée de trois ans, la personnalité appelée à siéger aux conseils d'administration des sociétés visées aux 2° et 3° de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et à présider les deux sociétés.
Jusqu'à sa désignation, les présidents en exercice des sociétés conservent leur qualité de membres des conseils d'administration de ces sociétés et continuent d'en assurer la présidence.