Loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision

En vigueur depuis le 08/08/1974En vigueur depuis le 08 août 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 29

Version en vigueur depuis le 08/08/1974Version en vigueur depuis le 08 août 1974

Les fonctionnaires et, sous réserve des dispositions de l'article 30, les agents statutaires à temps complet du service de la redevance, en fonction au 31 décembre 1974, sont à cette date pris en charge par l'Etat. Ils conservent le bénéfice de leur statut jusqu'à une date fixée par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles il sera procédé à leur intégration dans des corps de fonctionnaires de l'Etat ou d'autres établissements ou collectivités publics, sans qu'il puisse être porté atteinte à leurs droits acquis en matière d'ancienneté de service, tant en métropole que dans les départements et territoires d'outre-mer.