Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Principes généraux (Article 6)
ABROGÉTitre II : Les institutions de la communication audiovisuelle
ABROGÉChapitre Ier : La délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle
ABROGÉChapitre II : La Haute autorité de la communication audiovisuelle
ABROGÉChapitre III : Le conseil national de la communication audiovisuelle.
ABROGÉChapitre IV : Les comités régionaux de la communication audiovisuelle
Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Article 73)
ABROGÉChapitre Ier : L'action de l'Etat dans le service public
ABROGÉChapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
ABROGÉChapitre III : L'organisation décentralisée du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
ABROGÉChapitre IV : L'action extérieure du service public de la radiodiffusion sonore
ABROGÉChapitre V : La commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels
ABROGÉChapitre VI : Dispositions relatives au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel (Article 73)
ABROGÉ
Article 70ABROGÉ
Article 71ABROGÉ
Article 72- Article 73
ABROGÉ
Article 74
ABROGÉChapitre VIII : Dispositions diverses
ABROGÉTitre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation
ABROGÉTitre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques
Titre VI : Dispositions diverses (Articles 93 à 93-4)
- Article 93
ABROGÉ
Article 93-1- Article 93-2
- Article 93-3
- Article 93-4
ABROGÉ
Article 94ABROGÉ
Article 95ABROGÉ
Article 95-1
Titre VII : Dispositions pénales (Article 97)
ABROGÉ
Article 96- Article 97
ABROGÉ
Article 97ABROGÉ
Article 97-1ABROGÉ
Article 98
ABROGÉTitre VIII : Dispositions transitoires
ABROGÉTitre IX : Dispositions finales
Article 93-4
Version en vigueur depuis le 10/03/2004Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 55 () JORF 10 mars 2004
Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions de l'article 93-3 de la présente loi sont applicables.
Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 IV : Les dispositions de l'article 93-4, en ce qu'elles concernent le droit d'appel du condamné contre les ordonnances du juge de l'application des peines en matière de réduction de peine, d'autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir, entrent en vigueur le 31 décembre 2005.