Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Principes généraux (Article 6)
ABROGÉTitre II : Les institutions de la communication audiovisuelle
ABROGÉChapitre Ier : La délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle
ABROGÉChapitre II : La Haute autorité de la communication audiovisuelle
ABROGÉChapitre III : Le conseil national de la communication audiovisuelle.
ABROGÉChapitre IV : Les comités régionaux de la communication audiovisuelle
Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Article 73)
ABROGÉChapitre Ier : L'action de l'Etat dans le service public
ABROGÉChapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
ABROGÉChapitre III : L'organisation décentralisée du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
ABROGÉChapitre IV : L'action extérieure du service public de la radiodiffusion sonore
ABROGÉChapitre V : La commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels
ABROGÉChapitre VI : Dispositions relatives au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel (Article 73)
ABROGÉ
Article 70ABROGÉ
Article 71ABROGÉ
Article 72- Article 73
ABROGÉ
Article 74
ABROGÉChapitre VIII : Dispositions diverses
ABROGÉTitre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation
ABROGÉTitre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques
Titre VI : Dispositions diverses (Articles 93 à 93-4)
- Article 93
ABROGÉ
Article 93-1- Article 93-2
- Article 93-3
- Article 93-4
ABROGÉ
Article 94ABROGÉ
Article 95ABROGÉ
Article 95-1
Titre VII : Dispositions pénales (Article 97)
ABROGÉ
Article 96- Article 97
ABROGÉ
Article 97ABROGÉ
Article 97-1ABROGÉ
Article 98
ABROGÉTitre VIII : Dispositions transitoires
ABROGÉTitre IX : Dispositions finales
Article 59
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Le capital de cette société ne peut être détenu que par l'Etat, des sociétés de droit privé dont l'Etat détient la majorité du capital, les sociétés nationales et les établissements publics intéressés prévus au présent titre. Les actions sont nominatives.