Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

En vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986En vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 14

Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

I - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables, la Haute autorité est chargée de veiller par ses recommandations, dans le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision :

- au respect du pluralisme et de l'équilibre dans les programmes ; - au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents ;

- à la défense et à l'illustration de la langue française ;

- à la promotion des langues et cultures spéciales ;

- à l'adaptation des conditions de diffusion des programes de télévision aux difficultés particulières des sourds et des malentendants.

II - Sous la même réserve, elle fixe par ses décisions, dans le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, les règles concernant :

- le droit de réplique aux communications du Gouvernement prévues par l'article 33 de la présente loi ;

- les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales ;

- les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions consacrées à l'expression directe des diverses familles de croyance et de pensée, ainsi que des émissions des assemblées parlementaires, des partis politiques et des groupes parlementaires.

III - Sous la même réserve, la Haute autorité détermine les modalités de mise en oeuvre du droit de réponse institué par l'article 6 de la présente loi.