Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

En vigueur depuis le 23/03/2024En vigueur depuis le 23 mars 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2025

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Article 33

Version en vigueur du 01/03/1994 au 16/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 16 juin 2000

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 247 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie de trois mois d'emprisonnement et de 80000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie de deux mois d'emprisonnement et de 80000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois et celui de l'amende de 150000 F si l'injure a été commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.