Code pénal

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R711-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 18

Pour l'application du présent code aux territoires visés à l'article R. 711-1, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

-" tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;

-" département " par " territoire " ;

-" préfet " et " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;

-" Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer ".

De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.