Code pénal

En vigueur depuis le 27/09/2001En vigueur depuis le 27 septembre 2001

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Article R625-3

Version en vigueur depuis le 27/09/2001Version en vigueur depuis le 27 septembre 2001

Modifié par Décret n°2001-883 du 20 septembre 2001 - art. 4 () JORF 27 septembre 2001

Le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.