Code pénal

En vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008En vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 716-10

Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'article 511-19 est ainsi rédigé :

" Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.

" L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ".