Code pénal

En vigueur depuis le 07/08/2004En vigueur depuis le 07 août 2004

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Article 511-8

Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

Modifié par Loi 2004-800 2004-08-06 art. 15 5° JORF 7 août 2004

Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.