Code pénal

En vigueur depuis le 23/04/2021En vigueur depuis le 23 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 227-28-1

Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-18 à 227-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.