Code pénal

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-68

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

L'ajournement avec injonction ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue n'est pas présent.

Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.