Code pénal

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Article 132-18

Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans.

Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an.