Code pénal

En vigueur depuis le 27/06/2018En vigueur depuis le 27 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-15

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.