Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.

En vigueur du 21/09/2007 au 25/04/2022En vigueur du 21 septembre 2007 au 25 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 2022

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Article 15

Version en vigueur du 21/09/2007 au 25/04/2022Version en vigueur du 21 septembre 2007 au 25 avril 2022

Abrogé par Décret n°2022-633 du 22 avril 2022 - art. 32 (V)

Le tarif applicable aux garanties relatives aux risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité respecte les contraintes prévues aux 1° et 2° de l'article 16 et à l'article 18. Le critère mentionné au 1° de l'article 16 s'applique pour chacune des options de couverture mentionnées à l'article 22 proposées par l'organisme de référence.

Le tarif applicable aux garanties relatives aux risques incapacité, invalidité et décès respecte les contraintes prévues au 3° de l'article 16.