Article 18
Les conservateurs du patrimoine de 2e et de 1re classe présents dans le corps à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après. Pour les besoins du reclassement, deux échelons provisoires de conservateurs du patrimoine sont créés.
SITUATION ANTÉRIEURE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Grade et échelons | Grade et échelons | Ancienneté conservée |
Conservateur de 1re classe | Conservateur | |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise. |
1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise. |
Conservateur de 2e classe | Conservateur | |
3e échelon : Avec plus de 3 ans d'ancienneté Avec 3 ans d'ancienneté au plus | 1re échelon provisoire 3e échelon | Sans ancienneté. 2/3 de l'ancienneté acquise. |
2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
La durée de séjour dans le premier échelon provisoire est fixée à un an, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au second échelon provisoire.
La durée de séjour dans le second échelon provisoire est fixée à deux ans, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au cinquième échelon du grade de conservateur.