Décret n°2007-1245 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine.

En vigueur depuis le 22/08/2007En vigueur depuis le 22 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 août 2007

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Article 18

Version en vigueur depuis le 22/08/2007Version en vigueur depuis le 22 août 2007

Les conservateurs du patrimoine de 2e et de 1re classe présents dans le corps à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après. Pour les besoins du reclassement, deux échelons provisoires de conservateurs du patrimoine sont créés.

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

Grade et échelons

Grade et échelons

Ancienneté conservée

Conservateur de 1re classe

Conservateur

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise.

Conservateur de 2e classe

Conservateur

3e échelon :

Avec plus de 3 ans d'ancienneté

Avec 3 ans d'ancienneté au plus

1re échelon provisoire

3e échelon

Sans ancienneté.

2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

La durée de séjour dans le premier échelon provisoire est fixée à un an, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au second échelon provisoire.

La durée de séjour dans le second échelon provisoire est fixée à deux ans, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au cinquième échelon du grade de conservateur.