Décret n°2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires.

En vigueur depuis le 01/06/2007En vigueur depuis le 01 juin 2007

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007

Par dérogation aux dispositions prévues au a du 2° de l'article 4, les services accomplis dans les grades de chef de services pénitentiaires de 1re classe et de hors classe sont pris en compte pour le calcul de la durée de quatre années de services exigée pour se présenter à l'examen professionnel prévu au même article.