Article 36
Les agents appartenant au corps des inspecteurs du Trésor public hors métropole régi par le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964 modifié, placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés à cette date dans le corps des personnels de la catégorie A du Trésor public.
Ils sont reclassés dans les conditions suivantes :
CORPS DES INSPECTEURS DU TRÉSOR PUBLIC hors métropole | CORPS DES PERSONNELS DE LA CATÉGORIE A DU TRÉSOR PUBLIC | |
GRADE ET ÉCHELON | GRADE ET ÉCHELON | ANCIENNETÉ DANS L'ÉCHELON |
Receveur-percepteur des finances de 1re classe | ||
2e échelon | Trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie | Ancienneté acquise |
1er échelon | Trésorier principal du Trésor public | Ancienneté acquise |
Receveur-percepteur des finances de 2e classe | ||
2e échelon | Receveur-percepteur du Trésor public de 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | Receveur-percepteur du Trésor public de 1er échelon | Ancienneté acquise |
Inspecteur du Trésor public hors métropole | Inspecteur du Trésor public | Ancienneté acquise |