Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

En vigueur du 01/01/1995 au 07/08/2003En vigueur du 01 janvier 1995 au 07 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 21

Version en vigueur du 01/08/2007 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 août 2007 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

Pour les concours relevant du chapitre III, la commission peut, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier.

La commission se prononce par une décision qui est communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir. Lorsqu'elle est défavorable, la décision doit être motivée.