Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Abrogé depuis le 08/04/2022Abrogé depuis le 08 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 6

Version en vigueur du 01/08/2007 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 août 2007 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

Toute personne qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l'accès, peut également faire acte de candidature à ce concours.

La durée totale cumulée d'expérience exigée est réduite à deux ans lorsque le candidat justifie d'un titre ou d'un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis.

Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'expérience requise.

Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.